Avocat associé
Cabinet DDLC

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Cette chronique a été co-rédigée avec Karen Durand-Hakim, avocat
Mise à jour le 25/01/10

Une rupture conventionnelle homologuée en référé

Karen Durand–Hakim, avocat au sein du cabinet DDLC, a obtenu du conseil de prud'hommes de Nanterre, statuant en référé, qu'il valide une rupture conventionnelle que la direction départementale du travail avait refusé d'homologuer.

Instituée par la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008, la rupture conventionnelle rencontre un vif succès auprès des employeurs et des salariés. Toutefois, des incertitudes existent en cas de refus de la DDTEFP d'homologuer une rupture conventionnelle.

Que faire en cas de refus d'homologation

En effet, l'article L 1237-14, alinéa 4, du Code du travail précise que « tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. »

En d'autres termes, cela signifie que le Conseil de Prud'hommes est la seule juridiction compétente pour statuer sur un litige afférent à un refus d'homologation d'une rupture conventionnelle. Est-ce à dire que le conseil de prud'hommes a compétence pour valider la rupture conventionnelle ou n'a-t-il compétence que pour ordonner à l'administration de valider la rupture conventionnelle ?

Un premier élément de réponse a été apporté par le conseil de prud'hommes de Valence qui, le 14 octobre 2008 (CPH Valence, 14 octobre 2008, n° F 08/00501), a homologué une rupture conventionnelle à la suite d'un refus de la DDTEFP. Il s'agissait d'une décision rendue par le bureau de jugement.

Saisir le juge des référés

La question se pose ensuite de savoir si le juge des référés est également compétent pour statuer à la suite d'un refus d'homologation. En effet, si à Valence le salarié a pu obtenir du juge du fond une décision rapide sur son affaire (deux mois après sa saisine), ce n'est pas toujours le cas d'autres juridictions devant lesquelles il faut souvent attendre plus d'un an pour obtenir une décision au fond. Dans ces conditions, les parties peuvent trouver le temps long … La seule solution est donc de saisir le juge des référés. Sur quel fondement pourra-t-il se déclarer compétent ?

Il semble qu'il soit possible de se fonder sur l'urgence de la situation (article R 1455-5 du Code du travail). En effet, l'urgence s'apprécie au regard de la nature du litige : dans le cas où la DDTEFP refuse d'homologuer une rupture conventionnelle sans relever une quelconque irrégularité, les parties se trouvent dans une situation inextricable : qu'en sera-t-il du salarié recruté pour remplacer le salarié ayant conclu la rupture conventionnelle ? Qu'adviendra-t-il du salarié ayant signé une rupture conventionnelle et qui a pu prendre des engagements tant personnels que professionnels ? Il y a manifestement urgence à régler cette difficulté. L'urgence est également justifiée par rapport à la possibilité pour le demandeur d'obtenir satisfaction en temps utile devant un juge, ainsi que l'a décidé la Cour d'appel de Paris (CA Paris, 9 janv. 1965 : JCP A 1965, II, 14117).

Jugement du CPH de Nanterre

C'est donc sur le fondement de l'urgence que, par ordonnance en date du 5 janvier 2010, le juge des référés du conseil de prud'hommes de Nanterre s'est déclaré compétent et a homologué une rupture conventionnelle à la suite du refus de la DDTEFP qui était motivé par le fait que cette dernière soupçonnait l'employeur de vouloir substituer un licenciement économique par une rupture conventionnelle. Il est à noter que, comme à Valence, la DDTEFP était absente à l'audience et n'a pas fait valoir sa position.

Le conseil de prud'hommes, qui a relevé que les signataires du protocole de rupture conventionnelle réitéraient devant le conseil leur volonté de le voir homologuer, a estimé qu'il représentait la volonté des parties et qu'il était équilibré. Il a en outre jugé, pour se déclarer compétent, que : « il y aurait un trouble manifestement illicite d'attendre un jugement au fond compte tenu des délais de jugement au fond du Conseil de Prud'hommes de Nanterre en sa section encadrement, et qu'il y a urgence Monsieur XXX ayant un projet personnel en cours. En conséquence, le Conseil prononce l'homologation de la convention de rupture ".
En l'espèce, le juge a donc considéré que l'urgence était justifiée par le fait que le salarié avait un projet personnel en cours. Il est également allé plus loin en considérant que les délais de procédure devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, au fond, sont tels qu'en refusant de statuer en référé, le conseil  créerait un trouble manifestement illicite.

Il reste à espérer que cette solution ne soit pas un cas d'espèce et que d'autres juridictions suivent cette décision, une rupture conventionnelle ne pouvant sérieusement être homologuée plus d'un an après avoir été signée.

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Réactions des lecteurs
· M. MARTIN le lundi 25 janvier 2010 - 18h39
Bonjour,** N'est ce pas la porte ouverte à certains abus. On se sert de cette rupture un peu trop souvent, et la contre-partie n'est pas toujours à la hauteur du préjudice. ???i Cordialement*
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· M. HINOT le mardi 26 janvier 2010 - 7h40
Un référé liberté du loup dans la bergerie
Bravo à Me DURAND pour cette magnifique victoire acquise de haute lutte, mais sans adversaire.

Tout d'abord, la question ne touchait pas à la "compétence" du juge des référés, mais à ses pouvoirs ( mais il s'agit d'une confusion commune chez le plaideur prud'homal ).

Sinon, tant de hardiesse pour un juge des référés de Nanterre, maniant si peu ses pouvoirs, ne peut que laisser songeur.

On peut prédir des lendemains moins enchanteurs pour la rupture conventionnelle.
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· Georges MEYER le mardi 26 janvier 2010 - 9h15
Bonjour,
Parler de "préjudice" comme le fait M. MARTIN correspond à une négation mentale de la volonté commune d'un salarié et d'un employeur de se séparer en douceur.
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· Elisa le mardi 26 janvier 2010 - 10h16
Rupture "d'un commun accord"
La rupture conventionnelle n'est effectivement pas obligatoire. Si les deux parties au contrat décident de l'utiliser, c'est qu'ils sont d'accord sur "tout". Pourquoi faut-il toujours chercher à protéger un salarié qui a pris une décision sauf à dire qu'il en est incapable ou qu'il est terrorisé par l'employeur (le pauvre agneau innocent)
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· Jerome DOURLET le mardi 26 janvier 2010 - 13h24
Dispositif de bon sens
Je ne pense pas que la rupture conventionnelle est la porte ouverte à certains abus. Les garde-fous prévus par la loi sont suffisants pour éviter les abus. Cela permet désormais de gérer le cas du salarié qui veut rompre son contrat sans en prendre l'initiative par peur de se retrouver sans revenu. Avant, le salarié laissait pourrir la situation et c'était à l'employeur de prendre le risque d'une rupture pas toujours désirée. Désormais, ce dispositif rééquilibre les choses.
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· M. MARTIN le lundi 8 février 2010 - 11h41
rupture
Bonjour Elisa, Tu travailles dans quel secteur d'activité ? Cordialement Hervé MARTIN
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· M. MARTIN le vendredi 12 février 2010 - 11h44
Bonjour, Oui bien sur avec le légal de 1/5 ème par année de présence cela ne reviens pas très chère à l'employeur. Cordialement
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· Mariec le mardi 16 février 2010 - 9h07
libre consentement
Je trouve très bien cette jurisprudence.
Il faudrait cesser de prendre les salariés pour des demeurés, incapables majeurs dont le consentement serait nécessairement vicié dès lors qu'il s'agit de la relation avec son "vilain" employeur.
Pourquoi penser à la place des autres ? pourquoi vouloir toujours "faire payer" l'entreprise vache à lait ?
La plupart du temps dans la rupture conventionnelle il s'agit en réalité d'une démission avec indemnisation ASSEDIC et cela coûte une indemnité de licenciement.
Mais l'employeur a-t-il intérêt à garder un salarié qui a envie de faire autre chose ?
Avant on montait un abandon de poste pour que je salarié touche les ASSEDIC.... était-ce mieux ? je compare à l'évolution du divorce le divorce par consentement mutuel a quasiment fait dispmaraître le divorce pour faute et c'est une très bonne chose.
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· Anne NOBILI-VALLOT le jeudi 25 février 2010 - 9h48
RUPTURE CONVENTIONNELLE ET PRESENCE DE LA DDTEFP
Il semblerait que l'Inspection du Travail (en tout cas, dans la Drôme) ait désormais revu sa position en participant activement au procès prud'homaux et, surtout, en étant présent les jours d'audience.

Par ailleurs, ayant pu assiter à une intéressante conférence... ce mode de rupture pose de nombreux soucis, en effet :

- vu le formulaire CERFA et le manque de moyens (récurrent) de l'administration, il est compliqué pour cette dernière de tout vérifier notamment l'existence d'un consentement éclairé ;

- cette rupture, fruit d'une négocation des "partenaires sociaux" permet au salarié de bénéficier de l'assurance chômage alors même que le caractère involontaire de la perte d'emploi semble être parfois inexsitant et d'autres fois criticable ;

- enfin, les contestations judiciaires (par les salariés)restent aléatoires dans la mesure où il est, le plus souvent, nécessaire de démontrer un vice du consentement dont la preuve est compliquée à rapporter.

Anne NOBILI-VALLOT
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10 · Mlle PILLOT le mercredi 17 mars 2010 - 12h18
Circulaire
La circulaire du 7 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle semblait pourtant indiquer : En aucun cas le conseil des prud’hommes n’est compétent pour accorder l’homologation de la rupture conventionnelle.
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