Avocat,conseil en droit social
François Taquet

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08/01/2010

Quelques précisions sur la mise en demeure envoyée par l'URSSAF

La mise en demeure est un document essentiel dans le cadre d'un redressement opéré par l'URSSAF. François Taquet, avocat en droit social, rappelle quelques règles élémentaire pour les services RH.
Selon l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée par l'organisme de recouvrement est obligatoirement précédée d'un avertissement, si elle a lieu à la requête du ministère public (ce qui est rare) ou d'une mise en demeure quand elle intervient sur l'initiative de l'organisme de recouvrement.
Ce document, envoyé "par lettre recommandée avec demande d'avis de réception " (article R 244-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale) peut concerner à la fois les cotisations et les majorations de retard.
On rappellera utilement que c'est la mise en demeure qui fixe la prescription des cotisations. En effet, l'article L 244-3, alinéa 1, prévoit que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

Une invitation à payer


La Cour de cassation a rappelé maintes fois que ce document ne constituait qu'une simple invitation du débiteur à payer une dette. Elle n'a donc pas de nature contentieuse. Le cours de la prescription visée à l'article L 244-3 du Code de la sécurité sociale est donc interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception;
Le fait que l'accusé de réception n'ait pas été signé par le débiteur lui-même ou que la lettre soit revenue à l'organisme avec la mention « non réclamée, retour à l'envoyeur » n'empêche pas celle-ci d'interrompre la prescription des cotisations qui sont réclamées.  Un arrêt récent de la 2° chambre civile de la Cour de cassation du 17 décembre 2009 (pourvoi n° 08-13750) le rappelle dans une affaire où un assuré prétendait que les accusés de réception des mises en demeure, non signés par lui, ne pouvaient avoir interrompu la prescription triennale.

Contenu de la mise en demeure


Quant à son contenu, force est de reconnaître que le Code de la sécurité sociale ne se montre pas très loquace. Dans un arrêt dit Deperne du 19 mars 1992, la chambre sociale a décidé que la mise en demeure devait préciser, « à peine de nullité », outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve du préjudice.
 es pouvoirs publics ont consacré cette jurisprudence en précisant dans l'article R 244-1 que " l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ". On sait également que la mise en demeure doit être signée par le directeur de l'URSSAF ou la personne ayant reçu délégation (articles D 253-4 et D 253-6). Elle doit comporter outre la signature de son auteur, la mention des noms, prénoms et qualité de l'expéditeur de manière lisible (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000).
Cependant, l'absence de ces mentions n'est pas de nature à entraîner une nullité dès lors que le document précisait la dénomination de l'organisme qui l'avait émis (arrêt du 5 juillet 2005). Cette position vient d'être réaffimée par la Cour de cassation en des termes non équivoques : l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'affecte pas la validité de la mise en demeure dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (arrêt du 17 décembre 2009, pourvoi n° 08-21852).

Tout cela pour dire que le formalisme de la mise en demeure est réduit à sa plus simple expression….

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