La chimie s'étonne de l'arrêt de la Cour de cassation sur les forfaits jours

La chimie s'étonne de l'arrêt de la Cour de cassation sur les forfaits jours

L'union des industries chimiques (UIC) a réagi dans un communiqué à l'arrêt du 31 janvier 2012 sur les forfaits jours, dans lequel la Cour de cassation reproche à l'accord de branche son imprécision. Or, ce texte ne s'applique plus depuis 1999, souligne Laurent Selles, directeur des affaires sociales de l'UIC.

Le 31 janvier dernier, la Cour de cassation rendait, après l'arrêt du 29 juin 2011 sur la métallurgie, son deuxième arrêt important en matière de forfait jours, à propos cette fois de la convention collective de la chimie.
Dans cet arrêt, la Cour rappelle clairement à l'employeur qu'il doit veiller à ce que la mise en oeuvre du forfait jours ne nuise pas au droit à la santé et au repos du salarié et que l'accord collectif qui instaure le forfait contienne impérativement "les stipulations qui assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires" (lire notre article).

Les dispositions invalidées dans la chimie

Or, la Cour de cassation, pour invalider le forfait jours mis en oeuvre dans la chimie, retient dans son arrêt que, "les stipulations non étendues de l'article 12 de l'accord cadre du 8 février 1999 sur l'organisation et la durée du travail dans l'industrie chimique ne déterminent pas les modalités et les caractéristiques principales des conventions susceptibles d'être conclues mais renvoient à la convention écrite conclue avec le salarié concerné le soin de fixer les modalités de mise en oeuvre et de contrôle du nombre de jours travaillés". L'imprécision de l'accord de branche rend donc caduques les conventions de forfait mises en oeuvre.

Conséquences pour les entreprises de la chimie

L'Union des industries chimiques a réagi à cet arrêt non pas tant sur le fond mais à propos de la disposition conventionnelle incriminée. "Nous sommes très étonnés de cet arrêt, explique Laurent Selles, directeur des affaires sociales de l'UIC. La Cour fait référence à une disposition conventionnelle (l'article 12 de l'accord du 8 février 1999) qui a été invalidée par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 1er décembre 1999. Depuis cette date, poursuit-il, il n'existe plus de dispositions conventionnelles de branche sur les forfaits jours dans la chimie. La consigne que nous donnons à nos entreprises adhérentes est de ne pas tenir compte de l'accord de branche. L'entreprise qui souhaite mettre en oeuvre un forfait jour doit impérativement avoir signé un accord d'entreprise dont le contenu est conforme aux deux arrêts de la Cour de cassation. Nous allons adresser une circulaire cette semaine pour rappeler aux entreprises qu'elles doivent ajuster leur accord d'entreprise aux exigences de la jurisprudence "


Reprise aujourd'hui des négociations sur la pénibilité
L'UIC reprend aujourd'hui ses négociations sur la pénibilité. L'accord signé par la seule CGC fin 2011 a fait l'objet d'une opposition de la part de 3 syndicats non signataires. Il n'est donc pas applicable. Pour cette raison, la branche reprend les discussions.
Or, au sein de cet accord, figure une disposition sur les forfaits jours (article 4, lire ci-dessous).  "Cette disposition, estime Laurent Selles, est conforme à la nouvelle jurisprudence de la Cour".


Portée de l'arrêt pour les autres entreprises

La portée de l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2012 ne se limite pas à la branche chimie. Il concerne toutes les branches d'activité dont les dispositions conventionnelles ne définissent pas précisément les conditions de mise en oeuvre du forfait. Les entreprises qui appliquent une convention de forfait découlant d'un accord de branche seraient avisées de vérifier la validité de ces dispositions au regard de la jurisprudence de la Cour. A défaut, leur forfait a toutes les chances d'être remis en cause devant le juge.
Il en va de même des employeurs qui appliquent un accord d'entreprise. Celui-ci doit également définir les modalités de mise en oeuvre du forfait. Il ne peut pas se contenter de renvoyer cela au contrat de travail ou à la convention de forfait signée avec le salarié.

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